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FORMATION CHARIOT ELEVATEUR TOUT TERRAIN
FORMATION CHARIOT ELEVATEUR
FORMATION CHARIOT ELEVATEUR POUR ALLÉES ÉTROITES
FORMATION TRANSPALETTE
FORMATION NACELLES ÉLÉVATRICES
FORMATION PLATES-FORMES ELEVATRICES TYPE CISEAUX POUR USAGE INTERIEUR
FORMATION PLATES-FORMES ELEVATRICES TYPE CISEAUX POUR USAGE EXTERIEUR
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FORMATION CHARIOT ÉLÉVATEUR TOUT TERRAIN À MÂT TÉLESCOPIQUE

Formation chariot élévateur tout terrain

Le programme de formation chariot élévateur tout terrain à mât télescopique est offert en entreprise et surpasse les exigences de la norme canadienne CSA B335-15, du règlement RSST 256.3 et du Code de sécurité pour les travaux de construction.


Il comporte un volet théorique et pratique détaillé ainsi qu'un processus rigoureux d'évaluation ayant pour but de mesurer la rétention des connaissances acquises par le participant et valider ses aptitudes.  Nos tarifs préférentiels défiant toute compétition sont adapté à la réalité des PME d'ici tant qu'aux entreprises ayant des besoins de volume.  Ce programme de formation chariot élévateur est offert sur site, en entreprise ou sur le chantier par des formateurs agréés possédant une vaste expertise de l'industrie.


Nos communicateurs experts vous offrent une expérience d'apprentissage mémorable, dynamique et valorisante pour votre personnel.  Le programme de formation chariot élévateur tout terrain à mât télescopique vous est offert dans les deux langues officielles et est couvert par la garantie d'une satisfaction totale.

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SATISFACTION 100% GARANTIE

COMPLÉTÉE EN ENTREPRISE

QUALIFIANTE ET RECONNUE

OFFERTE SUR LE WEB*

SERVICE 24/7 PARTOUT AU CANADA

CONFORME AU RSST 256.3

SURPASSE LES STANDARDS

DISPONIBLE EN FRANÇAIS ET ANGLAIS

Au Canada, toute personne appelée à conduire un chariot élévateur dans le cadre de son travail, doit préalablement avoir suivie la formation OBLIGATOIRE et être détenteur d'une attestation de formation valide émise par un organisme reconnu conformément aux exigences de la norme Canadienne CSA B335-15 et au règlement sur la santé et la sécurité au travail (RSST) Art.256.3.  Cette attestation est valide pour une période d'au plus TROIS (3) ANS, suite à quoi la mise à niveau des connaissances du travailleur est OLBLIGATOIRE.

LE RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Au Québec, les exigences de formation d'un cariste (le conducteur d'un chariot élévateur) sont encadrées et régies par règlementation à l'article 256.3 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST).


RSST article 256.3. Formation du cariste

Un chariot élévateur doit être utilisé uniquement par un cariste ayant reçu:

une formation qui porte notamment sur:

a) les notions de base relatives aux chariots élévateurs;

b) le milieu de travail et ses incidences sur la conduite d’un chariot élévateur;

c) la conduite d’un chariot élévateur;

d) les règles et mesures de sécurité;


une formation pratique, effectuée sous la supervision d’un instructeur, qui porte sur les activités liées au chariot élévateur, tels le démarrage, le déplacement et l’arrêt, la manutention de charges et toute autre manoeuvre nécessaire à la conduite d’un chariot élévateur.

La formation pratique doit être réalisée, dans un premier temps, si possible, à l’extérieur de la zone réservée aux opérations courantes et être ensuite complétée dans la zone habituelle de travail.

De plus, la formation prévue aux paragraphes 1 et 2 comprend les directives sur l’environnement de travail, les conditions spécifiques à celui-ci ainsi que le type de chariot élévateur qu’utilisera le cariste.

D. 1120-2006, a. 4.

LA LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Au Québec, la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) balise très clairement à l'article 51.9 les obligations de l'employeur en matière de formation à être pourvue au travailleur.



LSST article 51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment:

s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur;

désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur;

s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur;

...

informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié;

....(Tronqué aux fins d'allègement du texte)

1979, c. 63, a. 51; 1992, c. 21, a. 303; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308.

A PROPOS... LES QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES...

Q.       Peut-on exiger d'un travailleur qu'il soit titulaire d'un "PERMIS" de chariot élévateur comme prérequis à l'embauche ?



R.        NON.



EXPLICATIONS:

Nombreux employeurs et agences de placement de personnel MAL RENSEIGNÉS croient encore à tort que le document d'attestation émis lors de la formation d'un cariste est un permis.  Il n'en est rien.  Au Canada, un "PERMIS" est un document officiel émis et géré par une agence gouvernementale, tel que les permis de pèches, de chasse, d'armes à feu et de conduire un véhicule routier sur la voie publique.


Le document émis à un cariste ayant complété avec succès la formation obligatoire et qui a réussi les examens théoriques et pratiques prévu par règlement consiste en une ATTESTATION DE FORMATION. Un employeur ou une agence de placement, NE PEUT et NE DOIT EXIGER  d'un travailleur qu'il soit titulaire d'un tel document comme condition d'embauche car cette obligation de formation leur INCOMBE LÉGALEMENT.


Cependant, un employeur ou une agence de placement, peut questionner et reconnaître un candidat sur SON NIVEAU D'EXPÉRIENCE dans la conduite d'un chariot élévateur et le type de tâches qu'il était appelé à accomplir à l'aide d'un tel type d'équipement dans le passé.



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Q.       Est-ce que mon attestation de formation de cariste est transférable et encore valide si je change d'emploi ?



R.        NON.



EXPLICATIONS:


L'attestation de formation émise au cariste doit faire mention du nom de l'employeur puisque c'est à cet endroit que la formation a été donnée.
Le règlement sur la santé et la sécurité du travail du Québec (RSST)
256.3 spécifie clairement que la formation pratique doit être complétée dans l'environnement de travail et que le cariste doit recevoir lors de l'apprentissage les consignes de sécurité propre à son environnement de travail, aux risques spécifiques de l'endroit et aux types d'équipements qu'il sera appelé à y utiliser.


Au Québec, un cariste qui change d'employeur doit par ailleurs recevoir une nouvelle formation tenant compte des exigences et spécificités de ses nouvelles fonctions et en tenant compte de la réalité de son nouvel environnement de travail et des risques inhérent à ce dernier.  Sachant qu'il incombe à l'employeur d'assurer la formation au travailleur et qu'il est légalement imputable de cette obligation en vertu de l'article 51.9 de la Loi (LSST), la question ne se pose même pas.  Tous les employeurs doivent pouvoir prouver qu'ils ont bien satisfait à cette obligation légale.


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Q.       Je suis un travailleur à la recherche d'un emploi de cariste, je compte suivre à mes frais une formation de chariot élévateur
             dans un centre de formation... Est-ce que l'attestation de formation ainsi obtenue pourra LÉGALEMENT être reconnue par
             d'éventuels employeurs ?



R.        NON, ABSOLUMENT PAS.



EXPLICATIONS:


Il est tout à fait louable qu'un individu cherchant à parfaire ses connaissances et aptitudes en matière de conduite de chariot élévateur souhaite suivre une formation à l'extérieur de son lieu de travail.  Les connaissances, le perfectionnement et les notions ainsi acquises lui profiteront certainement, mais cependant, soyez vigilent et surtout...  MÉFIEZ-VOUS DES IMPOSTEURS.


Certains centres de formation font fi des droits du travailleur et des dispositions du RSST. Ils proposent AUX FRAIS DU TRAVAILLEUR d'aller y suivre une formation DANS LEURS LOCAUX, laissant croire qu'une telle démarche répondra aux exigences de la LOI et du RÈGLEMENT, ce qui est FAUX.  Vous devez savoir que les attestations de formation ainsi obtenues N'ONT AUCUNE VALEUR LÉGALE DANS LE CADRE DU TRAVAIL. Bien que les connaissances acquises pourraient faciliter votre recherche d'emploi et démontrer le sérieux de votre démarche, au Québec l'obligation LÉGALE à fournir au travailleur la formation, l'entrainement et la supervision appropriés relève de la responsabilité de L'EMPLOYEUR tel que clairement stipulé à l'article 51.9 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).



Pour qu'elle soit VALIDE et RECONNUE la formation offerte à un cariste doit OBLIGATOIREMENT:


1)   Être complétée sur le lieu de travail dans l'environnement habituel ou le travailleur exécutera les tâches;

2)   Inclure les directives SPÉCIFIQUES sur les risques inhérents à son environnement de travail;

3)   Inclure les consignes et directives sur le type SPÉCIFIQUE de chariot élévateur qu'il utilisera;

4)   Satisfaire aux exigences de la Loi (LSST), le coût de la formation est assumé par l'employeur.



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Q.       Si l'attestation de formation d'un cariste a été émise il y a plus de 3 ans, est-il OBLIGATOIRE de lui offrir la mise à
             niveau de ses connaissances après cette période ?



R.        OUI.



EXPLICATIONS:


La Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoit à l'article 51.9 qu'il est de la responsabilité de l'employeur de s'assurer que son personnel reçoit la formation, l'entrainement et la supervision appropriée.  La norme Canadienne CSA B335-15, stipule à l'article 6.21 que le recyclage et le perfectionnement des connaissances du cariste doit survenir au plus tard à tous les trois (3) ans ou avant cette période si des changements devaient survenir dans l'environnement de travail du cariste, sur l'équipement qu'il utilise, ou encore advenant un changement de règlementation.


L'obligation d'offrir à son personnel le recyclage et le perfectionnement requis relève donc de la responsabilité de l'employeur et c'est à lui de s'assurer que cette procédure est dument respectée conformément aux exigences de la Loi, puisque advenant une négligence ou une omission de sa part, il pourrait en être tenu responsable par fait de négligence à protéger et assurer la sécurité d'autrui.  Depuis l'amendement du code criminel en 2005, l'article C-21 engendre désormais tant pour l'employeur que l'ensemble du personnel, sans égard à la hiérarchie une imputabilité directe à garantir la santé et la sécurité d'autrui.  Les contrevenants sont depuis poursuivis suivant les dispositions du code criminel, s'exposant à des peines d'emprisonnement et à des amendes pouvant dépasser 250 000$.

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Depuis plus d'une décennie nous surpassons les attentes de nos clients une interaction à la fois. C'est sans réserve et clauses en micro caractères que nous vous offrons la garantie d'une satisfaction totale sur toutes nos interventions.  Dans l'éventualité où notre offre ne répondrait pas parfaitement à vos besoins, nous verrons à déployer toutes les mesures nécessaires visant à garantir votre satisfaction.

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